Cass. 1re civ., 10 septembre 2015, n° 14-22.223
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Rapporteur :
M. Truchot
Avocat :
SCP Waquet, Farge et Hazan
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. et Mme X... et leur fils Godefroy n'ayant pas été autorisés à embarquer, le 22 juin 2012, à bord du vol Paris-Phnom Penh de la Malaysia Airlines, en raison de l'absence de réservation d'un vol retour, d'un défaut de visa de Mme X... et de M. Godefroy X... et de la présentation du passeport non valide de ce dernier, les époux X... ont assigné la société Malaysia Airlines Système Berhad (la société), à qui ils avaient acheté les billets d'avion, en réparation de leur préjudice ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société fait grief au jugement d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de la prétendue qualité de vendeur professionnel de la société pour mettre à sa charge une obligation d'information et de conseil vis-à-vis de ses clients sur les formalités d'entrée et de séjour dans la ville de destination, et retenir sa responsabilité faute pour elle de justifier avoir rempli cette obligation lors de la vente des billets d'avion, sans inviter les parties à présenter au préalable leurs observations sur ce moyen, le juge de proximité a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens soulevés d'office par le juge sont présumés, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1147 du code civil et L. 211-3 du code du tourisme ;
Attendu que, pour accueillir la demande, la juridiction de proximité retient que la société, en qualité de vendeur de billets d'avion, était tenue, comme tout vendeur professionnel, d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de ses clients et qu'il lui revenait, à ce titre, d'informer les époux X... des formalités multiples d'entrée et de séjour de la ville de destination, obligation à laquelle la société a manqué ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les billets d'avion litigieux avaient été délivrés aux époux X... par un transporteur aérien, de sorte que n'était applicable à la société ni l'obligation d'information incombant au vendeur ni celle, incombant aux opérateurs de la vente de voyages et de séjours, au sens des articles L. 211-1 et suivants du code du tourisme, relative aux conditions de franchissement des frontières, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 septembre 2013, entre les parties, par la juridiction de proximité de Paris 3è ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Paris 2e.