Cass. 1re civ., 5 juin 2020, n° 19-25.732
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Rapporteur :
Mme Auroy
Avocat :
SCP Delvolvé et Trichet
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Orléans, 8 août 2019), et les pièces de la procédure, M. G... a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d'établissement, en application de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique. Le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de cette mesure par une ordonnance du 8 février 2019. Le 25 avril suivant, le directeur a transformé le mode de prise en charge, alors sous la forme d'une hospitalisation complète, en programme de soins.
2. M. G... a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée de cette mesure.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation .
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. M. G... fait grief à l'ordonnance de rejeter le moyen de nullité soulevé en cause d'appel et la demande de mainlevée de la mesure, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se bornant à constater que le ministère public, qui n'était pas présent à l'audience, avait sollicité par écrit, deux jours avant cette audience, la confirmation de l'ordonnance entreprise, sans s'assurer que M. G... avait eu communication de cet avis en temps utile afin de pouvoir y répondre, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
5. S'agissant d'une procédure orale, et le jugement ayant été rendu alors que M. G... était comparant à l'audience, assisté de son avocat, sans qu'il ne résulte de l'ordonnance ni des pièces de la procédure qu'il ait été argué de la non-communication de l'avis écrit du ministère public du 5 août 2019 en temps utile afin de pouvoir y répondre, cet avis, visé par l'ordonnance, par lequel le ministère public a conclu à la confirmation de la décision est présumé, en l'absence de preuve contraire, avoir été débattu contradictoirement.
6. Le moyen ne peut donc être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.