Cass. 1re civ., 22 janvier 2002, n° 00-04.203
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Aubert
Rapporteur :
Mme Verdun
Avocat général :
M. Roehrich
Avocat :
SCP Bouzidi
Sur les griefs du pourvoi ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 octobre 2000), statuant sur la contestation des mesures recommandées par la commission de surendettement, a constaté que l'appel des époux Y..., non comparants ni représentés, n'était pas soutenu et a confirmé le jugement déféré à la demande de l'un des créanciers présent à l'audience ;
Attendu que les époux Y... font grief à la cour d'appel d'avoir été irrégulièrement composée, du seul président, lors de l'audience des débats, et de n'avoir pas répondu aux arguments qu'ils avaient développés dans une lettre adressée au greffe ;
Mais attendu, d'abord, qu'aucune disposition légale ne fait obstacle à l'application de la mesure prévue par l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile en matière de surendettement ;
qu'ensuite la procédure d'appel étant orale par application de l'article 946 du même Code, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux observations écrites des époux Y... dès lors que ceux-ci n'étaient ni comparants ni représentés ; d'où il suit qu'aucun des griefs invoqués n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.