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Décisions

Cass. 1re civ., 22 janvier 2002, n° 00-04.203

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Aubert

Rapporteur :

Mme Verdun

Avocat général :

M. Roehrich

Avocat :

SCP Bouzidi

Nîmes, 2e ch. A, du 19 oct. 2000

19 octobre 2000

Sur les griefs du pourvoi ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 octobre 2000), statuant sur la contestation des mesures recommandées par la commission de surendettement, a constaté que l'appel des époux Y..., non comparants ni représentés, n'était pas soutenu et a confirmé le jugement déféré à la demande de l'un des créanciers présent à l'audience ;

Attendu que les époux Y... font grief à la cour d'appel d'avoir été irrégulièrement composée, du seul président, lors de l'audience des débats, et de n'avoir pas répondu aux arguments qu'ils avaient développés dans une lettre adressée au greffe ;

Mais attendu, d'abord, qu'aucune disposition légale ne fait obstacle à l'application de la mesure prévue par l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile en matière de surendettement ;

qu'ensuite la procédure d'appel étant orale par application de l'article 946 du même Code, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux observations écrites des époux Y... dès lors que ceux-ci n'étaient ni comparants ni représentés ; d'où il suit qu'aucun des griefs invoqués n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.