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Décisions

Cass. 2e civ., 30 avril 2003, n° 00-46.467

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Besançon, du 20 oct. 2000

20 octobre 2000

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 20 octobre 2000), que, par une déclaration écrite portant le nom et la signature électronique de son conseil, la société Chalets Boisson (la société) a, le 1er avril 1999, interjeté appel du jugement d'un conseil de prud'hommes qui l'avait condamnée à payer certaines sommes à M. X... ; que M. X... a soulevé l'irrecevabilité de l'appel en soutenant que la déclaration d'appel formalisée par le conseil de la société comportait une signature électronique qui ne permettait pas d'identifier le signataire de l'acte d'appel ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le moyen :

1 / que, selon les dispositions combinées des articles 932 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-7 du Code du travail, l'appel est formé par une déclaration que la partie, ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement ; qu'il n'est nullement exigé que la déclaration d'appel soit signée, dès lors qu'il suffit, pour s'assurer de la validité de celle-ci, d'identifier son auteur ; que la cour d'appel a constaté qu'il ressortait de la déclaration d'appel du 1er avril 1999, qui a été formée sur papier à en-tête de la société d'avocat Anceau-Favoulet-Billaudel, pour la société Chalets Boisson, qu'il y avait été apposée, "par le conseil de la société à responsabilité limitée Chalets Boisson", la signature informatique de M. Y... ; qu'il résulte également de cette déclaration que la signature informatique est immédiatement suivie de la mention "Jean-Pierre Y..." ; qu'ainsi, en déclarant irrecevable l'appel formé par la société Chalets Boisson, en l'état d'une déclaration d'appel qui permettait d'authentifier son auteur, M. Jean-Pierre Y..., la cour d'appel viole les articles 932 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-7 du Code du travail ;

2 / que la contradiction de motifs équivaut au défaut d'un motif ; qu'en constatant, d'un côté, que "les parties s'accordent pour reconnaître que la signature apposée au bas de la déclaration d'appel en date du 1er avril 1999 par le conseil de la société à responsabilité limitée Chalets Boisson est la signature informatique de M. Y..." et, d'un autre côté, que "l'identification de la personne ayant recours à la signature informatique est dès lors très incertaine", la cour d'appel entache sa décision d'une contradiction de motifs, méconnaissant ce faisant les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile violés ;

3 / que, selon les dispositions combinées des articles 932 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-7 du Code du travail, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse, par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement ; qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté par la société à responsabilité limitée Chalets Boisson par acte du 1er avril 1999, après avoir expressément constaté qu'il y avait été apposé, la signature du "conseil de la société à responsabilité limitée Chalets Boisson" et qu'il s'agissait de "la signature informatique de M. Y...", la cour d'appel, qui ne tire pas les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, desquelles il résultait que la déclaration d'appel avait été signée par l'avocat mandaté par la société à responsabilité limitée Chalets Boisson pour interjeter appel, et partant, viole les articles 932 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-7 du Code du travail, violés ;

4 / qu'après avoir constaté que la signature apposée au bas de la déclaration d'appel par le conseil de la société à responsabilité limitée Chalets Boisson est à la signature informatique de M. Y..., la cour d'appel, qui se contente d'affirmer que l'identification de la personne ayant recours à la signature informatique est incertaine, sans constater que ce n'était pas M. Y... qui avait procédé à l'apposition de cette signature informatique, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 932 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-7 du Code du travail ;

Mais attendu que, dans les procédures sans représentation obligatoire, la cour d'appel est saisie par une déclaration d'appel que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé ; que l'acte, qui ne comporte pas la signature de son auteur, ne vaut pas déclaration d'appel ;

Et attendu qu'après avoir constaté que la déclaration d'appel comportait la signature électronique du conseil de la société et relevé, sans contradiction, qu'il existait un doute sur l'identification de la personne qui avait fait usage de ce procédé, l'arrêt retient exactement que, dans le régime antérieur à la loi du 13 mars 2000, la validité du recours à cette signature ne pouvait être admise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Chalets Boisson aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.