Cass. 3e civ., 11 février 2016, n° 13-11.685
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu selon l'arrêt attaqué (Orléans, 9 janvier 2013), rendu sur renvoi après cassation (3ème civ. 9 novembre 2011, pourvoi n° 10.20971), que la société d'Augy a concédé en 1995 aux époux X... deux baux à ferme, de neuf et dix huit ans, portant sur diverses parcelles de terre et des bâtiments ; que, par actes du 26 octobre 2007 la société a délivré aux époux X... un congé fondé sur leur âge, auxquels les preneurs ont opposé l'apport des baux à une société G. H. Ferté le 22 février 2008, et qu'ils ont soutenu avoir été autorisée par le bailleur dans un acte sous seing privé du 9 octobre 1999 ; que la société d'Augy a alors saisi, le 17 septembre 2008, le tribunal paritaire des baux ruraux en validité des congés, auxquels les époux X... ont opposé la nullité ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société d'Augy fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les époux X... et la société G.H. Ferté en leur demande alors, selon le moyen :
1°/ que la juridiction de renvoi est saisie par déclaration au secrétariat de cette juridiction ; qu'en considérant néanmoins avoir été régulièrement saisie par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 février 2012 et non par une déclaration effectuée à son secrétariat-greffe par M. et Mme X... et la SCEA G.H. X..., la cour de renvoi a méconnu le sens et la portée de l'article 1032 du code de procédure civile ;
2°/ que le défaut de saisine régulière du tribunal ne constitue pas un vice de forme mais une fin de non-recevoir et que celui qui l'invoque n'a pas à justifier d'un grief ; qu'en considérant néanmoins avoir été régulièrement saisie par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 février 2012 et non par une déclaration effectuée à son secrétariat-greffe par M. et Mme X... et la SCEA G.H. X..., après avoir indiqué que la SCI d'Augy n'aurait justifié d'aucun grief résultant de l'irrégularité alléguée, la cour de renvoi a méconnu le sens et la portée de l'article 1032 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit qu'il résultait des dispositions combinées des articles 932 et 1032 du code de procédure civile qu' en matière de procédure sans représentation obligatoire, la saisine de la cour de renvoi s'effectuait conformément aux formes prescrites pour l'exercice du droit d'appel en cette matière, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle avait été saisie régulièrement par une déclaration adressée au greffe de la juridiction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 février 2012 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société d'Augy fait grief à l'arrêt de dire que les congés délivrés le 26 octobre 2009 sont dépourvus d'effet et inopposables à la société G.H. Ferté, seule titulaire des baux concernés, alors, selon le moyen :
1°/ que le congé donné par le bailleur est assimilé à un acte de procédure dont la nullité ne peut être prononcée, en cas d'omission de l'une des mentions prescrites à peine de nullité par la loi, que si celle-ci cause un grief à celui qui s'en prévaut ; qu'en considérant néanmoins qu'il n'aurait existé aucune exception à la portée de la nullité édictée pour réprimer l'omission de la référence dans le congé délivré à la faculté de cession au profit du partenaire avec lequel le preneur évincé est lié par un pacte civil de solidarité, peu important qu'elle ne fasse pas, en l'espèce, grief aux preneurs, mariés et donc insusceptibles de conclure un PACS, la cour de renvoi a méconnu le sens et la portée de l'article L.411-47 du code rural et de la pêche maritime ;
2°/ que le congé donné par le bailleur est assimilé à un acte de procédure dont la nullité ne peut être prononcée, en cas d'omission de l'une des mentions prescrites à peine de nullité par la loi, que si celle-ci cause un grief à celui qui s'en prévaut ; qu'en considérant que le congé donné en date du 26 octobre 2007, pour le bail rural de neuf ans, aurait été entaché de nullité dès lors qu'il ne reproduisait pas la mention relative à la faculté de cession au profit du partenaire avec lequel le preneur évincé est lié par un pacte civil de solidarité, sans rechercher, comme elle y était invitée par l'exposante, si cette omission avait causé un grief aux preneurs, la cour de renvoi a privé sa décision de toute légale au regard de l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime ;
3°/ qu'en considérant que le contrat de bail rural de longue durée en date du 11 janvier 1995 constituait un « nouveau » bail, et non le renouvellement d'un précédent contrat de bail conclu en date du 5 août 1964, en dépit de ce que cet acte juridique faisait référence à l'état des lieux effectué avant le 1er mai 1964 soit avant l'entrée en jouissance initiale des preneurs, ce dont il résultait nécessairement qu'il ne constituait que le prolongement du bail initial, la cour de renvoi a dénaturé le sens, pourtant clair et précis, de contrat de bail en méconnaissance de l'article 1134 du code civil ;
4°/ qu'en retenant que l'objet et la date d'effet du contrat de bail de longue durée en date du 11 janvier 1995 ne correspondraient pas exactement à ceux du bail ayant fait l'objet de la promesse de renouvellement signée le 17 octobre 1992, sans préciser, au moins en substance, les différences de contenu opposant les clauses contractuelles litigieuses sur lesquelles elle entendait se fonder, la cour de renvoi s'est prononcée par un motif abstrait et a méconnu les obligations de motivation qui s'évincent de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que le bailleur ne peut se prévaloir de la forclusion de l'article L.411-54, faisant obstacle à ce que le preneur puisse contester la régularité du congé délivré s'il n'a pas agi en justice dans un délai de quatre mois à compter de la signification dudit congé, si le congé est donné « hors délai », soit moins de dix-mois avant la date d'expiration du bail ; qu'en considérant que la SCI d'Augy ne pouvait se prévaloir de la forclusion instaurée par l'article L.411-54 du code rural et de la pêche maritime au motif que son congé aurait été délivré « hors délai » après avoir pourtant constaté que plus de dix-huit mois séparaient la date de délivrance du congé litigieux du 26 octobre 2007 de sa prise d'effet que la cour de renvoi avait retardée au 30 avril 2012, la cour de renvoi a méconnu la portée légale de ses propres constatations en violation des articles L. 411-47 et L. 411-54 du code rural et de la pêche maritime ;
Mais attendu que la société d'Augy n'est pas recevable, faute d'intérêt, à critiquer l'arrêt en ce qu'il a accueilli la demande des époux X... en contestation du congé, la cour d'appel ayant retenu, par des motifs non critiqués, que les congés délivrés aux seuls époux X... ne pouvaient produire d'effet à l'égard de la société G. H. Ferté, seule titulaire des baux, à laquelle les congés sont inopposables ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière d'Augy aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société civile immobilière d'Augy à payer aux époux X... et à la société G.H. Ferté la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de la société civile immobilière d'Augy ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize.