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Décisions

Cass. soc., 19 mars 2002, n° 00-40.410

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Orléans, du 25 nov. 1999

25 novembre 1999

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. Y... à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à la société EPMO, l'arrêt attaqué énonce que la déclaration d'appel faite par un avocat ne désigne pas comme appelant une partie au procès en première instance, en sorte que l'appel apparaît formé par une personne dépourvue de qualité, que si le régime des nullités de forme était applicable, les difficultés d'identification de l'appelant caractériseraient l'existence d'un grief et que le recours n'a pas été régularisé au nom de M. Y... dans son délai d'exercice ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'omission des mentions prévues à l'article 933 du nouveau Code de procédure civile pour assurer l'identification de l'appelant n'est constitutive que d'un vice de forme qui n'entraîne la nullité de la déclaration d'appel que si la preuve d'un grief est rapportée et que la déclaration d'appel faite par l'avocat de M. Y... en première instance énonçait l'identité exacte des deux seules parties, en sorte que la société EPMO n'a pu se méprendre sur la personne au nom de laquelle le recours était formé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société EPMO aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.