Cass. 2e civ., 5 janvier 2017, n° 16-60.136
COUR DE CASSATION
Arrêt
Irrecevabilité
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné à la partie, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 973, 974 et 975 du code de procédure civile ;
Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Attendu que, par lettre recommandée adressée au greffe de la Cour de cassation, M. X... a déclaré se pourvoir en cassation contre une décision rendue le 8 octobre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil et une ordonnance rendue le 21 janvier 2016 par le président du tribunal de grande instance de Créteil dans un litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " ... " situé... ;
Attendu que, s'agissant d'une matière où les parties ne sont pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le pourvoi n'a pas été régulièrement formé ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.