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Décisions

Cass. 2e civ., 16 février 2012, n° 11-12.001

COUR DE CASSATION

Arrêt

Irrecevabilité

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Avocat :

SCP Odent et Poulet

Paris, du 23 mars 2009

23 mars 2009


Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 528 et 612 du code de procédure civile, ensemble les articles 39 et 42 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Attendu que Mme X... a formé le 11 mai 2009, une demande d'aide juridictionnelle pour se pourvoir contre l'ordonnance rendue par un premier président, statuant en matière de taxe, qui lui avait été notifiée le 27 mars 2009 ; que cette demande a été déclarée caduque par le bureau d'aide juridictionnelle le 15 octobre 2009 ; que l'ordonnance du premier président lui ayant été signifiée, à nouveau, par voie d'huissier de justice, le 12 octobre 2009, Mme X... a formé une nouvelle demande d'aide juridictionnelle, le 8 décembre 2009, qui a été accueillie ; qu'elle a formé, le 8 février 2011, un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de taxe ;

Mais attendu que la demande d'aide juridictionnelle présentée en vue de se pourvoir en cassation, après qu'une précédente demande a été déclarée caduque, n'interrompt pas une nouvelle fois le délai de pourvoi qui a commencé à courir à compter de la notification de la décision constatant la caducité de la première demande ;

Et attendu que le délai de pourvoi n'est pas rouvert par la signification par l'huissier de justice, intervenue à la suite de la notification par le greffe ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable comme tardif ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi.