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Décisions

Cass. 1re civ., 18 février 2015, n° 14-60.754

COUR DE CASSATION

Arrêt

Irrecevabilité

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocat :

SCP Waquet, Farge et Hazan

Paris,, du 1 janv. 1999

1 janvier 1999

Attendu que M. X... a formé, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 novembre 2014, un pourvoi contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (RG n° 14/20271), qui a déclaré irrecevables ses demandes relatives à l'élection des membres du Conseil national des barreaux devant se dérouler le 25 novembre suivant ; qu'il a déposé le même jour un mémoire distinct et motivé contenant la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

"L'article 21-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment :
- au droit à la liberté en général comme droit naturel de l'homme et au droit à la liberté d'entreprendre consacrés par les articles 4 et 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ci-après « DDH »
- au droit à la justice et aux droits de la défense garantis par l'article 16 DDH
- au droit à la liberté d'expression garanti par l'article 11 DDH
- à l'article 34 de la Constitution du 04 octobre 1958 fixant, en partie, le domaine de la loi
- au principe d'égalité garanti par l'article 6 DDH et l'article 1er de la Constitution du 04 octobre 1958 et au principe d'égal accès aux places, dignités et emplois publics qui en procède
- au principe d'universalité et d'égalité du suffrage consacré par l'article 3, alinéa 3, de la Constitution du 04 octobre 1958,
en ce qu'il crée un double collège électoral (collège dit ordinal et collège dit général) pour l'élection des membres du Conseil national des barreaux, facteur de discrimination entre avocats en ce qui concerne leur qualité d'électeur et leur éligibilité, au sein de cet organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public, ayant reçu mission de la loi de représenter la profession d'avocat notamment devant les pouvoirs publics et d'unifier les règles et usages de la profession, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ?" ;

Sur la recevabilité du pourvoi et de la question prioritaire de constitutionnalité, examinée d'office après avis donné à M. X... en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 23-5 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution et l'article 973 du code de procédure civile ;

Attendu que, devant la Cour de cassation, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et qu'aucune disposition spéciale ne dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation le pourvoi formé contre la décision attaquée ;

Et attendu que, lorsque le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé à l'occasion d'un pourvoi en cassation, le moyen doit être présenté, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé, et selon les formes applicables à la procédure du pourvoi en cassation ;

D'où il suit que, faute d'avoir été déposés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ni le pourvoi ni le mémoire contenant la question prioritaire de constitutionnalité ne sont recevables ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES le pourvoi et le mémoire contenant la question prioritaire de constitutionnalité.