Cass. com., 16 septembre 2014, n° 13-20.306
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
Mme Vallansan
Avocat général :
Mme Bonhomme
Avocats :
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Gaschignard
Sur le moyen unique, après avertissement délivré aux parties :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 mars 2012), que le 26 janvier 2007, M. X... s'est rendu caution solidaire du remboursement d'un prêt consenti par la Banque populaire provençale et corse (la banque) à la société Techno loisirs dont il est le gérant ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en paiement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque la somme de 43 566,64 euros avec les intérêts, alors, selon le moyen, que la force majeure permet au débiteur de s'exonérer de l'exécution des obligations nées du contrat tant qu'elle fait obstacle à cette exécution ; qu'en retenant que « les dispositions de l'article 1148 du code civil n'exonèrent pas le débiteur d'une obligation empêché d'exécuter celle-ci par la survenance d'un cas de force majeure de cette exécution, mais seulement d'une condamnation à payer des dommages-intérêts à raison de cette inexécution contractuelle », la cour d'appel, a violé ledit article 1148 du code civil, ensemble l'article 1184 du même code ;
Mais attendu que le débiteur d'une obligation contractuelle de somme d'argent inexécutée ne peut s'exonérer de ce cette obligation en invoquant un cas de force majeure ; que par ce moyen de pur droit, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.