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Décisions

Cass. 1re civ., 2 février 1999, n° 97-11.576

COUR DE CASSATION

Arrêt

Irrecevabilité

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Durieux

Avocat général :

Mme Petit

Avocat :

Me Foussard

Orléans, du 19 déc. 1996

19 décembre 1996

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu l'article 974 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que dans la procédure avec représentation obligatoire, le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation ;

Attendu que le procureur général près la cour d'appel d'Orléans a, par déclaration du 6 janvier 1997 au greffe de ladite Cour, formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par cette juridiction, le 19 décembre 1996, qui a confirmé le certificat de nationalité française délivré à M. X... ;

Attendu que ne s'agissant pas d'une matière pour laquelle une disposition spéciale dispense toutes les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le procureur général, bien qu'il ne fût pas lui-même tenu de constituer un tel avocat, devait former son pourvoi par déclaration au greffe de la Cour de Cassation ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.