Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l'article 974 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que dans la procédure avec représentation obligatoire, le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation ;
Attendu que le procureur général près la cour d'appel d'Orléans a, par déclaration du 6 janvier 1997 au greffe de ladite Cour, formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par cette juridiction, le 19 décembre 1996, qui a confirmé le certificat de nationalité française délivré à M. X... ;
Attendu que ne s'agissant pas d'une matière pour laquelle une disposition spéciale dispense toutes les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le procureur général, bien qu'il ne fût pas lui-même tenu de constituer un tel avocat, devait former son pourvoi par déclaration au greffe de la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.