SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU LES ARTICLES 974 ET 975 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE SAUF DISPOSITIONS SPECIALES, LE POURVOI EN CASSATION DOIT ETRE FORME PAR UNE DECLARATION AU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR DE CASSATION ET ETRE SIGNE PAR UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION ;
ATTENDU QUE PAR UNE LETTRE RECOMMANDEE ADRESSEE AU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR DE CASSATION, M. X... A DECLARE SE POURVOIR CONTRE UN ARRET QUI L'A CONDAMNE A PAYER A MME Y... UNE CERTAINE SOMME D'ARGENT ET A VALIDE UNE SAISIE-ARRET PRATIQUEE A SON ENCONTRE ;
QUE CETTE DECLARATION N'ETAIT PAS SIGNEE PAR UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION ;
ET ATTENDU QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE NE DISPENSE DU MINISTERE D'AVOCAT LES DECISIONS PRONONCEES EN DE TELLES MATIERES ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LES DEUX ARRETS RENDUS LE 30 AVRIL ET LE 26 MAI 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.