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Décisions

Cass. 2e civ., 25 janvier 1989, n° 86-18.610

COUR DE CASSATION

Arrêt

Irrecevabilité

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Aubouin

Rapporteur :

Mme Vigroux

Avocat général :

M. Tatu

TI Senlis, du 15 oct. 1986

15 octobre 1986

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 973 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Attendu que, par lettre adressée au greffe de la Cour de Cassation, M. X... a déclaré se pourvoir contre un jugement du tribunal d'instance de Senlis le déboutant de son opposition à une ordonnance portant injonction de payer ;

Mais attendu qu'aucune disposition légale ne dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation les pourvois formés en pareille matière ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.