Cass. soc., 7 juin 2001, n° 99-21.721
COUR DE CASSATION
Arrêt
Irrecevabilité
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gougé
Rapporteur :
M. Petit
Avocat général :
M. Duplat
Avocat :
SCP Gatineau
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que par lettre adressée au greffe de la Cour de Cassation le 22 décembre 1999, l'association Abolir a déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement rendu le 30 septembre 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Cahors ; qu'invitée à se pourvoir par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, l'association Abolir a fait valoir qu'en application de l'article 6 3 c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle pouvait soit se défendre elle-même, soit choisir librement son défenseur ;
Attendu cependant qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; que la convention invoquée par l'association Abolir n'interdit pas aux législations nationales d'imposer la représentation des parties devant la Cour de Cassation ; qu'en conséquence, le pourvoi formé par l'association Abolir doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.