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Décisions

Cass. 1re civ., 19 février 2014, n° 12-60.241

COUR DE CASSATION

Arrêt

Irrecevabilité

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Avocat :

SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Paris, du 12 avr. 2012

12 avril 2012

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après information donnée au demandeur par le greffe :

Vu les articles 973 à 975 du code de procédure civile ;

Attendu que sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Attendu que M. X..., avocat, a formé un pourvoi en cassation par déclaration au greffe de la cour d'appel de Paris, contre un arrêt de cette cour statuant en matière de contestations de l'élection en 2011 du bâtonnier, du vice-bâtonnier et des membres du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris ;

Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour les pourvois formés en cette matière, celui-ci est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.