Cass. 3e civ., 25 octobre 2018, n° 17-22.691
COUR DE CASSATION
Arrêt
Déchéance
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocat :
SCP Didier et Pinet
Vu l'article 978 du code de procédure civile, après avis donné au demandeur au pourvoi en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme Y... s'est pourvue en cassation le 7 août 2017 contre une décision rendue le 6 juin 2017 par la cour d'appel de Lyon dans une instance dirigée contre le syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier [...] ; que le pourvoi a été dirigé contre le syndicat représenté par son syndic, la société le Syndic Equitable ; que le défendeur au pourvoi n'a pas constitué avocat ;
Que le mémoire ampliatif a été signifié le 15 décembre 2017 à la société Agence centrale, que Mme Y... avait fait désigner pour huit mois comme syndic provisoire par ordonnance du 25 juillet 2017 ; qu'en l'absence de mention de la qualité de syndic de la société Agence centrale dans l'acte, la signification a été faite à la société Agence centrale, prise en son nom personnel ;
Qu'ainsi, le syndicat des copropriétaires, seul défendeur au pourvoi, n'a été destinataire, dans le délai prévu au texte susvisé, d'aucune signification du mémoire ampliatif, de sorte que la déchéance du pourvoi est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi.