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Décisions

Cass. 3e civ., 6 février 2020, n° 18-23.384

COUR DE CASSATION

Arrêt

Déchéance

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Rapporteur :

M. Jessel

Avocats :

SCP Bénabent, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Basse-Terre, du 2 oct. 2017

2 octobre 2017

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que la SCI Les Oies Sauvages et Mme U... se sont pourvues en cassation le 1er octobre 2018 contre un arrêt rendu le 2 octobre 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre dans une instance dirigée contre Mme R... V..., MM. P... et K... V..., les consorts Q..., M. E..., la SCI Christia et la collectivité de Basse-Terre ;

Attendu que le mémoire ampliatif, qui a été signifié le 31 janvier 2019 à Mme R... V..., à M. P... V... et à la collectivité de Basse-Terre, ne l'a pas été, dans le délai prévu par le texte susvisé, aux autres défendeurs qui n'ont pas constitué avocat ;

Que l'objet du pourvoi est indivisible, dès lors que la recevabilité de l'action en reconnaissance d'une servitude de passage est subordonnée à la mise en cause des propriétaires de tous les fonds concernés ;

Qu'il y a donc lieu de constater la déchéance du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi.