Cass. 1re civ., 12 octobre 2016, n° 15-18.902
COUR DE CASSATION
Arrêt
Irrecevabilité
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Avocats :
SCP Foussard et Froger, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile ;
Vu l'article 979 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 ;
Attendu que l'alinéa 1er de ce texte impose au demandeur au pourvoi, à peine d'irrecevabilité de son recours prononcée d'office, de remettre au greffe, une copie de la décision attaquée et de celle qu'elle confirme ou infirme, dans le délai de dépôt du mémoire en demande ; que l'alinéa 2 permet la régularisation de cette formalité en cas de transmission incomplète ou entachée d'erreur matérielle de l'un de ces documents ; qu'une telle exception aux conditions légales d'examen du pourvoi en cassation, d'interprétation stricte, suppose l'existence d'une remise effective, dans le délai légal, d'une copie incomplète ou erronée de ces pièces de procédure ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation, le 28 mai 2015, contre un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 7 juillet 2014, ayant infirmé un jugement rendu le 3 novembre 2011 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ;
Attendu qu'il n'a remis au greffe aucune copie de ce jugement dans le délai de dépôt de son mémoire, qui expirait le 28 juillet 2015 ; que cette irrégularité résultant non d'une transmission incomplète ou entachée d'erreur matérielle de cette pièce, mais d'une abstention pure et simple de satisfaire à la formalité substantielle requise dans le délai prescrit, n'est pas réparable ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.