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Décisions

Cass. 1re civ., 10 octobre 2012, n° 11-23.567

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Avocat :

SCP Lyon-Caen et Thiriez

Aix-en-Provence, du 23 nov. 2010

23 novembre 2010

Sur la déchéance du pourvoi relevée d'office, après avis aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu que la disposition de l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile, qui prévoit que le délai de signification de quatre mois du mémoire en demande est prolongé d'un mois si le défendeur n'a pas constitué avocat, n'est pas applicable à la signification du mémoire en demande au ministère public, partie principale et défendeur à l'instance en cassation, qui est dispensé de constituer avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Attendu que M. Adel X... s'est pourvu en cassation le 24 août 2011 contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans une instance l'opposant au procureur général près cette cour d'appel, concernant sa nationalité ; qu'il a fait déposer un mémoire ampliatif au greffe de la Cour de cassation le 26 décembre 2011 dont la signification au procureur général a été faite le 11 janvier 2012, soit plus de quatre mois suivant le pourvoi ; que la déchéance est donc encourue ;

Mais attendu que l'application immédiate d'une telle règle de procédure dans les instances introduites par un pourvoi dont le mémoire en demande aurait dû être signifié avant le 5 juillet 2012, (1re Civ., pourvoi n° 11-18.132), aboutirait à interdire aux demandeurs aux pourvois l'accès au juge, partant à les priver d'un procès équitable ; qu'il convient donc de ne pas faire application de la déchéance encourue et d'examiner le pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 novembre 2010), que M. X..., de nationalité tunisienne, s'est marié le 23 février 2002 avec Mme Fanny Y..., de nationalité française ; que le 8 octobre 2004, il a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 2003, en sa qualité de conjoint d'un ressortissant français ; que cette déclaration a été enregistrée par le ministre chargé des naturalisations le 24 octobre 2005 ; que M. X... et Mme Y... avaient engagé une procédure de divorce par consentement mutuel le 15 mars 2004, leur convention temporaire étant rendue exécutoire le 15 juillet 2004 et le divorce étant prononcé le 29 mars 2005 ; que M. X... s'est remarié avec Mme Z... le 31 août 2005 ; que, saisi le 5 octobre 2007 par le ministère public, le tribunal de grande instance de Marseille a prononcé l'annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. X..., par jugement du 10 juin 2009 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'annuler l'enregistrement de sa déclaration acquisitive de nationalité et de constater son extranéité ;

Attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a souverainement estimé qu'il n'existait pas de communauté de vie réelle avec Mme Y... lors de la souscription de la déclaration de nationalité française le 8 octobre 2004 dès lors que M. X... vivait séparé de son épouse depuis le mois de janvier 2004, que les époux X... avaient engagé une procédure de divorce le 15 mars 2004, le juge aux affaires familiales donnant force exécutoire à leur convention temporaire le 15 juillet 2004, la reprise de la vie commune entre août 2004 et janvier 2005 et les éléments produits ne démontrant qu'une cohabitation matérielle et non une communauté de vie affective dès lors que le divorce a finalement été prononcé le 29 mars 2005 et que M. X... s'est remarié dès le 31 août 2005, soit même avant l'enregistrement de la déclaration ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.