Cass. 2e civ., 22 janvier 2015, n° 13-28.412
COUR DE CASSATION
Arrêt
Déchéance
Sur la déchéance partielle du pourvoi dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Cefodis s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2013 ; que son mémoire dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale n'a pas été signifié à celui-ci dans le délai prévu audit article ;
D'où il suit que la déchéance partielle du pourvoi est encourue à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 2013), que la société Cefodis (la société) qui exerce l'activité d'enseignement à distance, a fait l'objet d'un contrôle portant sur les années 2004 à 2006 de l'URSSAF de Paris-Région parisienne aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) ; que celle-ci ayant réintégré dans l'assiette de cotisations, d'une part, le montant de la déduction, au titre de frais d'atelier, opérée par la société sur les rémunérations versées à ses correcteurs de copie à domicile, d'autre part, les sommes versées à titre « de droits d'auteur » à certains de ses salariés, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le redressement du chef des frais d'atelier ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir rappelé que l'arrêté du 29 décembre 1969 détermine les conditions auxquelles les sommes allouées par l'employeur au titre des frais d'atelier sont exonérées de cotisations sociales et notamment que la déduction pour frais d'atelier ne peut être accordée dans le secteur de l'enseignement à distance que s'il est démontré que l'abattement forfaitaire pratiqué à ce titre est utilisé conformément à son objet, retient, en premier lieu, que le seul fait que la convention collective nationale du secteur de l'enseignement à distance prévoit l'existence de frais d'atelier au bénéfice des professeurs et correcteurs à domicile et en évalue le montant à 20 % de la rémunération totale des intéressés ne dispense pas la société de justifier de leur utilisation conforme à leur objet, en second lieu, qu'à défaut de relever de la liste des métiers pour lesquels un abattement est prévu par l'arrêté précité, la société ne peut se prévaloir d'aucune présomption d'utilisation conforme, enfin, que celle-ci fait état de frais spécifiques liés à l'envoi de lettres recommandées contenant les copies corrigées, mais ne produit aucun justificatif à cet égard, ni ne produit d'élément établissant la réalité des charges inhérentes à l'emploi des correcteurs à domicile de nature à justifier la déduction à laquelle elle a procédé ;
Que de ces énonciations et constatations relevant de l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a exactement déduit que le redressement du chef des « frais d'atelier » était justifié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le redressement du chef des sommes versées aux professeurs en contrepartie de la rédaction des cours et exercices diffusés aux élèves ;
Mais attendu que l'arrêt constate que les cours et exercices ont été rédigés par les professeurs selon les directives de la société qui les utilisent exclusivement comme supports de cours dans le cadre de son activité pédagogique ; que cette activité n'est pas distincte de celle d'enseignement à distance proprement dite et est exercée par les salariés dans les mêmes conditions de subordination ; qu'il s'agit de l'exercice même de leur métier d'enseignant pour les besoins exclusifs de la formation des élèves dont il a la charge ;
Que de ces constatations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a pu, sans procéder aux recherches sollicitées que son raisonnement rendait inopérantes, déduire que les sommes versées aux rédacteurs de supports de cours l'étant en contrepartie de leur travail salarié, devaient en conséquence être soumises à cotisations et que le redressement était justifié de ce chef ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cefodis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cefodis ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quinze et signé par Mme Flise, président, et par Mme Genevey, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.