Cass. 3e civ., 15 décembre 2016, n° 15-24.760
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocat :
SCP Jean-Philippe Caston
Sur la déchéance partielle du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 15 mai 2015, relevée d'office :
Attendu que la SCI Toucan n'a pas remis au greffe de la Cour de cassation, dans le délai fixé à l'article 978 du code de procédure civile, un mémoire contenant des moyens de droit invoqués contre le jugement attaqué ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue à l'égard de ce jugement ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi dirigé contre le jugement du 19 décembre 2014 :
Vu l'article 1153, alinéa 4, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Valence, 19 décembre 2014), rendu en dernier ressort, que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 30 rue Spaak (le syndicat) a assigné la SCI Toucan, propriétaire de lots, en paiement d'un arriéré de charges et de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour accueillir la demande en paiement de dommages-intérêts, le jugement retient que la SCI Toucan, qui ne s'est pas intégralement acquittée des charges dont elle avait pourtant approuvé le montant, a causé à la copropriété un préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'un préjudice indépendant du retard dans le paiement ni la mauvaise foi du débiteur, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre le jugement rendu par la juridiction de proximité de Valence le 15 mai 2015 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SCI Toucan à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 30 rue Spaak la somme de 500 euros de dommages-intérêts, le jugement rendu le 19 décembre 2014, entre les parties, par la juridiction de proximité de Valence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Romans-sur-Isère ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 30 rue Spaak aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Toucan ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.