Cass. 2e civ., 5 janvier 2017, n° 15-16.711
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocat :
Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Ohl et Vexliard
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu qu'à peine d'être déclaré d'office irrecevable, un moyen ou un élément de moyen doit préciser : le cas d'ouverture invoqué, la partie critiquée de la décision, ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 19 février 2015), que sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par la société BNP Paribas (la banque) venant aux droits de la Banque nationale de Paris, à l'encontre de M. X..., le bien immobilier de ce dernier a été adjugé le 15 septembre 2010 à une certaine somme ; que la banque, par actes des 25, 26 et 29 juin 2012, a assigné M. X... devant un tribunal de grande instance aux fins de distribution du prix de vente ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer la créance de la banque à une certaine somme, de valider en conséquence le paiement provisionnel effectué au profit de cette dernière et de l'autoriser à faire libérer à son profit le seul solde détenu sur un compte CARPA ;
Mais attendu que le moyen, dont les griefs portent sur la régularité de l'assignation et de la procédure de distribution du prix, n'est pas dirigé contre le chef du dispositif de l'arrêt qui, au titre des autres demandes, a rejeté celles portant sur la régularité de l'ensemble de la procédure ; que ne satisfaisant pas aux exigences du texte susvisé, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix sept.