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Décisions

Cass. 1re civ., 9 mars 1977, n° 75-14.270

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bellet

Rapporteur :

M. Ancel

Avocat général :

M. Boucly

Avocat :

Me Spinosi

Douai, ch. civ. 1, du 17 juin 1975

17 juin 1975

SUR LE PREMIER MOYEN ET LA TROISIEME BRANCHE DU SECOND MOYEN REUNIS : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, ABADIE A SOUSCRIT LE 25 MAI 1972 AUPRES DE LA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (CGLE) UN CONTRAT DE LOCATION D'UNE AUTOMOBILE JAGUAR, D'UNE VALEUR DE 56.000 FRANCS, MOYENNANT UN LOYER TRIMESTRIEL FIXE POUR QUATRE ANNEES ET DECROISSANT DE 5.628 FRANCS A 2.898 FRANCS ;

QUE LE CONTRAT STIPULAIT NOTAMMENT LA RESILIATION DE PLEIN DROIT EN CAS DE NON-PAIEMENT DU LOYER A UNE SEULE ECHEANCE, ENTRAINANT L'OBLIGATION DE RESTITUTION IMMEDIATE DU VEHICULE ;

QUE DANS CE CAS, IL ETAIT PREVU QU' " A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS FORFAITAIRES POUR PREJUDICE SUBI INDEPENDAMMENT DU SIMPLE RETARD, LE LOCATAIRE (DEVRAIT) PAYER UNE INDEMNITE EGALE AU MONTANT DES LOYERS RESTANT A COURIR " ;

QU'EN OUTRE, L'OBLIGATION DE RESTITUTION DU MATERIEL ETAIT SANCTIONNEE PAR UNE " ASTREINTE COMMINATOIRE EGALE A 1/90 DU MONTANT DU DERNIER LOYER TRIMESTRIEL PAR JOUR DE RETARD " ;

QU'ABADIE AYANT REFUSE DE PAYER LE LOYER ECHU LE 25 AOUT 1972, LA CGLE A FAIT SAISIR LE VEHICULE LE 8 AOUT 1973 ET OBTENU LA CONDAMNATION D'ABADIE AU PAIEMENT DES INDEMNITES ET PENALITES CONTRACTUELLES ;

ATTENDU QU'ABADIE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE A PAYER UNE SOMME DE 17.096,09 FRANCS, MONTANT DE L'" ASTREINTE CONVENTIONNELLE ", ALORS QU'UNE ASTREINTE NE POURRAIT ETRE PRONONCEE QUE PAR UN JUGE POUR ASSURER L'EXECUTION D'UNE DECISION JUDICIAIRE ;

QU'IL REPROCHE ENCORE A LA COUR D'APPEL DE L'AVOIR CONDAMNE AU PAIEMENT DES INDEMNITES CONTRACTUELLES DE RESILIATION, ALORS QU'ELLES AURAIENT POUR EFFET D'ASSURER A LA CGLE UN CUMUL D'INDEMNISATION QUE LA COUR D'APPEL AURAIT PU ECARTER UNIQUEMENT EN RAISON DE L'INEXACTE QUALIFICATION D'ASTREINTE DONNEE A LA CLAUSE PENALE VISANT LE RETARD DANS LA REMISE DE L'OBJET LOUE ;

MAIS ATTENDU QUE LA CONVENTION LITIGIEUSE, QUI NE POUVAIT ORDONNER UNE ASTREINTE, MESURE DE CONTRAINTE RESERVEE AUX TRIBUNAUX POUR ASSURER L'EXECUTION DE LEURS DECISIONS, CONSTITUAIT UNE CLAUSE PENALE PREVOYANT L'INDEMNISATION, PAR DES DOMMAGES-INTERETS MORATOIRES FIXES FORFAITAIREMENT, DU PREJUDICE INDEPENDANT DE CELUI RESULTANT DE L'INEXECUTION DU CONTRAT LUI-MEME, CAUSE AU BAILLEUR PAR LE RETARD APPORTE DANS LA RESTITUTION DU VEHICULE APRES RESILIATION DU CONTRAT ;

QUE, PAR CE MOTIF DE PUR DROIT, SUBSTITUE A CEUX QUE CRITIQUENT LE PREMIER MOYEN ET LA TROISIEME BRANCHE DU SECOND MOYEN, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

QUE CES GRIEFS NE SAURAIENT DONC ETRE RETENUS ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES PREMIERE ET DEUXIEME BRANCHES :

ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE NE PAS AVOIR REPONDU AUX CONCLUSIONS D'ABADIE FAISANT VALOIR LA NULLITE D'UNE OBLIGATION, CONTRACTEE SOUS CONDITION POTESTATIVE, EN CE QU'ELLE AURAIT ACCORDE A LA CGLE LE DROIT DE RESILIATION MEME EN L'ABSENCE DE FAUTE DU LOCATAIRE ET NOTAMMENT EN CAS DE DECES, ET DE S'ETRE PRONONCEE PAR DES MOTIFS VAGUES ET EQUIVOQUES POUR ESTIMER QUE LE CONTRAT NE LUI PARAISSAIT PAS LEONIN ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A RETENU QUE LES STIPULATIONS PROTECTRICES DU BAILLEUR S'EXPLIQUAIENT PAR L'IMPOSSIBILITE D'ENUMERER TOUTES LES CAUSES EVENTUELLES DE PREJUDICE, ET NOTAMMENT CELLES RESULTANT DU DECES DU PRENEUR ;

QUE PRENANT EN CONSIDERATION L'IMPORTANCE DES AVANCES CONSENTIES PAR LE BAILLEUR DANS UN CONTRAT DE LOCATION DE MATERIEL, LA DEPRECIATION GENERALEMENT RAPIDE DE LA CHOSE ET LES RISQUES INHERENTS A SON USAGE, ET RETENANT EN CONTREPARTIE LA MISE A LA DISPOSITION IMMEDIATE DE L'OBJET CHOISI PAR LE PRENEUR, LA COUR D'APPEL, REPONDANT IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, INDEPENDAMMENT DU MOTIF CRITIQUE PAR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN, QUI DOIT ETRE TENU POUR SURABONDANT ;

QUE LE MOYEN DOIT DONC ETRE REJETE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 JUIN 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.