Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 4 janvier 2012, n° 11-40.081

COUR DE CASSATION

Arrêt

QPC autres

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Boval

Rapporteur :

M. Liénard

Avocat général :

M. Lathoud

Avocat :

SCP Gadiou et Chevallier

Paris, du 13 oct. 2011

13 octobre 2011

Attendu qu'un jugement d'un tribunal de grande instance ayant condamné la société 1855 à restituer à M. X... des biens qu'il avait acquis et laissés en dépôt auprès d'elle, celui-ci l'a assignée en liquidation de l'astreinte provisoire assortissant cette condamnation ; que la société a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

Les dispositions des articles 33 à 37 de la loi du 9 juillet 1991 portent-elles atteinte aux droits et libertés que garantit la Constitution et plus exactement aux principes de nécessité et de proportionnalité des peines garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme, ainsi qu'au principe de sécurité juridique ?

Attendu que seuls sont applicables au litige les articles 33, 34, alinéas 1er et 2, 35, 36, alinéas 1er et 3, ainsi que 37 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Qu'ils n'ont pas déjà été déclarés conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ainsi limitée, ne portant pas sur une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que l'astreinte provisoire, qui a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qu'une décision juridictionnelle lui a imposées et d'assurer le respect du droit à cette exécution, ne saurait être regardée comme une peine ou une sanction au sens de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.