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Décisions

Cass. 2e civ., 7 avril 2016, n° 15-14.825

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocat :

SCP Lyon-Caen et Thiriez

Metz, du 11 sept. 2014

11 septembre 2014

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 28 novembre 2006 ayant ordonné, sous astreinte provisoire, la SCI H2o à remettre à M. X... certains documents, celui-ci a saisi un tribunal de grande instance d'une demande de liquidation de cette astreinte ;

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième chambres, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter la liquidation de l'astreinte à la somme de 2 500 euros ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, retenant l'exécution de l'obligation de remettre un titre de propriété et les quittances de loyers pour les années 2002 à 2005 ainsi que les difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécution de son obligation de remettre les décomptes de charges de l'année 2002, a liquidé le montant de l'astreinte à la somme qu'elle a retenue ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, pris en ses quatrième et cinquième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 1382 du code civil et L. 131-2 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu, selon le second de ces textes, que l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation de M. X..., l'arrêt retient que la liquidation de l'astreinte sanctionne d'ores et déjà la résistance de la SCI H2o ;

Qu'en statuant ainsi alors que le montant de l'astreinte n'a pas pour objet de réparer un préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 11 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.