Cass. 1re civ., 20 mars 1989, n° 87-13.774
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ponsard
Rapporteur :
M. Jouhaud
Avocat général :
M. Sadon
Avocats :
SCP Boré et Xavier, SCP Rouvière, Lepître et Boutet
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu que M. X..., entrepreneur, a été chargé par Mme Y... de travaux de rénovation dans une maison lui appartenant ; qu'après exécution des travaux sont apparus des désordres ; que le 1er août 1980 est intervenu un accord entre toutes les parties en cause, dont le Groupe Drouot, assureur de la responsabilité de constructeur de M. X..., par lequel cet entrepreneur s'engageait à effectuer dans les quinze jours les travaux nécessaires que définissait cet accord ; que M. X... n'ayant pas respecté son engagement a été condamné à exécuter ces travaux et que le tribunal a liquidé à 78 480 francs l'astreinte qui avait été prononcée contre lui en cours de procédure ; que ce même tribunal a dit que la compagnie d'assurances devait prendre en charge les condamnations de M. X... ; que la cour d'appel, devant laquelle a été produit le contrat d'assurance, a estimé que la compagnie n'avait à garantir M. X... ni du montant de la franchise prévue audit contrat ni de sa condamnation à l'astreinte ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué en ce qui concerne l'astreinte alors, d'abord, qu'une exclusion de garantie concernant celle-ci n'aurait pu résulter que d'une disposition formelle et limitée contenue dans la police ; alors, ensuite, qu'il avait été soutenu dans des conclusions, auxquelles il n'aurait pas été répondu, que l'astreinte devait être garantie comme conséquence de la condamnation principale et alors, enfin, que, seule la faute intentionnelle et dolosive de l'assuré permettant à l'assureur d'échapper à la garantie prévue par un contrat d'assurance la cour d'appel n'aurait pas justifié sa décision puisqu'elle n'aurait relevé à la charge de M. X... qu'une simple faute de négligence ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué a constaté que la compagnie d'assurances, qui n'avait mis aucun obstacle à l'exécution de l'accord du 1er août 1980, n'avait aucune responsabilité dans le retard mis par M. X... à l'exécution de ses engagements ; que l'astreinte, qui par sa nature même a pour but de contraindre la partie à exécuter une décision judiciaire ne figurant pas dans la définition des " risques professionnels de la construction " garantis par le contrat, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'interroger sur le point de savoir s'il y avait exclusion, ce qui n'était, du reste, pas soulevé, a justifié sa décision en relevant que la compagnie d'assurances n'avait pas à prendre en charge la condamnation à une astreinte que seule justifiait le comportement de M. X... ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.