Cass. 3e civ., 16 septembre 2015, n° 14-22.419
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Rapporteur :
Mme Collomp
Avocat général :
Mme Guilguet-Pauthe
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Foussard et Froger
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juin 2014), que M. X..., exerçant sous l'enseigne Gespac, a été désigné par le syndicat des copropriétaires d'un immeuble soumis au statut de la copropriété en qualité de syndic en remplacement de la société Sodegi, aux droits de laquelle vient la société Citya paradis ; qu'invoquant le défaut de respect par la société Sodegi de l'ordonnance rendue en la forme des référés le 16 septembre 2011 la condamnant, à lui remettre, sous peine d'astreinte, les archives dormantes de la copropriété, M. X... l'a assignée en liquidation de cette astreinte ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Citya paradis fait grief à l'arrêt de faire droit à la liquidation de l'astreinte, alors, selon le moyen :
1°/ que, premièrement, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée et le juge du fond, saisi du litige, n'est pas lié par son dispositif ; qu'en se fondant sur l'ordonnance du 16 septembre 2011, fût-elle devenue définitive, pour en déduire que M. Lucien X... pouvait solliciter la liquidation de l'astreinte en l'absence d'autorisation du syndic au sens des dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, les juges du fond ont violé, l'article 488, alinéa 1er, du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ;
2°/ que, deuxièmement, en application de l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic ne peut intenter une action en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale des copropriétaires ; que l'article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, qui prévoit que le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical peuvent demander au président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, d'ordonner à l'ancien syndic de remettre, sous astreinte, les documents et archives du syndicat, ne signifie pas que le syndic agit alors en son nom et pour son compte ; qu'en décidant le contraire pour retenir que le syndic pouvait s'affranchir de l'autorisation du syndicat des copropriétaires, les juges du fond ont violé l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, ensemble l'article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
3°/ que, troisièmement, en application de l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, le syndic ne peut intenter une action en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ; que si l'article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical peuvent demander au président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, d'ordonner à l'ancien syndic de remettre, sous astreinte les documents et archives du syndicat, il n'autorise pas le syndic nouvellement désigné à agir en liquidation de l'astreinte éventuellement prononcée ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, ensemble l'article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
4°/ que, quatrièmement, et en tout cas, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il leur avait été demandé, si M. X... n'était pas tenu d'obtenir l'autorisation du syndicat des copropriétaires, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 et de l'article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Mais attendu que le syndic nouvellement désigné peut agir en son nom contre l'ancien syndic sur le fondement de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'ayant constaté que l'ordonnance du 16 septembre 2011, devenue définitive et statuant sur la demande soutenue à titre personnel par M. X... sur le fondement de l'article susvisé, l'avait expressément désigné en tant que créancier de l'injonction de faire en sa qualité de syndic, et exactement retenu qu'il était donc en droit de solliciter la liquidation de l'astreinte en cette qualité sans aucune confusion avec le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a exactement déduit de ces seuls motifs que M. X... n'avait pas à être autorisé par le syndicat pour introduire une action en justice en liquidation de l'astreinte et que sa demande pouvait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que les premier, deuxième et troisième moyens étant rejetés, le quatrième moyen, pris d'une cassation par voie de conséquence, est sans portée ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.