Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 9 mars 2017, n° 16-13.085

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Boulloche, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Rennes, du 17 nov. 2015

17 novembre 2015

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 novembre 2015), que M. et Mme [L], propriétaires d'une maison édifiée sur un lot de lotissement, ont assigné M. et Mme [B], colotis, en démolition d'un bâtiment annexe et de clôtures qui auraient été édifiés en méconnaissance des dispositions du cahier des charges ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme [B] font grief à l'arrêt de leur déclarer opposable le cahier des charges et d'ordonner la démolition sous astreinte du bâtiment annexe et des clôtures ;

Mais attendu que le cahier des charges d'un lotissement, quelle que soit sa date, constitue un document contractuel dont les clauses engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues ; qu'ayant relevé que le cahier des charges, qui était expressément mentionné dans l'acte de vente de M. et Mme [B], n'avait pas fait l'objet de modification conventionnelle et demeurait applicable dans les rapports entre colotis et retenu, par des motifs non critiqués, que les constructions litigieuses avaient été réalisées en méconnaissance de ses dispositions, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les demandes de M. et Mme [L] devaient être accueillies ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, qui est recevable :

Vu les articles L. 131-1, L. 131-2 et R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu que l'astreinte ne commence à courir, en cas de confirmation du jugement non exécutoire qui en était assorti, qu'à compter du jour où l'arrêt devient exécutoire, à moins que les juges d'appel ne fixent un point de départ postérieur ;

Attendu que l'arrêt confirme le jugement en ce qu'il fixe une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un mois à compter de la signification du « jugement à intervenir » ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 2 octobre 2012 n'était pas assorti de l'exécution provisoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un mois à compter de la signification du « jugement à intervenir », l'arrêt rendu le 17 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.