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Décisions

Cass. com., 10 juin 1997, n° 95-17.258

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Nicot

Rapporteur :

M. Léonnet

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

Me Odent, Me Choucroy

Chambéry, ch. civ., du 16 mai 1995

16 mai 1995

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 mai 1995) que, par actes notariés des 13 avril 1981 et 14 décembre 1982, la Société des montagnes de l'Arc a cédé aux époux X... deux locaux commerciaux situés dans la station des Arcs à Bourg-Saint-Maurice; que les actes de vente contenaient une clause de non-concurrence interdisant aux acquéreurs d'exploiter dans les lieux des activités de vente et de location de matériel de sports pour une durée devant prendre fin à l'achèvement des constructions de la zone d'aménagemnt concertée (ZAC) des Villards et, au plus, pour une durée de 15 ans à compter de la signature des actes; que, par arrêt irrévocable de la cour d'appel de Grenoble du 18 juin 1991, rendu après cassation d'un précédent arrêt de la cour d'appel de Chambéry, cette clause de non-concurrence a été déclarée licite et il a été enjoint aux époux X... de mettre fin à toute activité de vente et de location de matériel de sports dans les locaux acquis par eux en 1981 et 1982 et ce, sous astreinte de 4 000 francs par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt; que la société SMA, estimant que les époux X... avaient continué de commercialiser des articles de sport, les a assignés devant le juge des référés afin que lui soit allouée une provision de 300 000 francs à valoir sur la liquidation de l'astreinte; qu'ultérieurement, le 19 décembre 1993, la société SMA a assigné les époux X... devant le juge de l'exécution d'Albertville en demandant que l'astreinte soit liquidée à la somme de 2 000 000 francs ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société SMA fait grief à l'arrêt d'avoir limité la liquidation de l'astreinte à la somme de 42 000 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, la SMA avait clairement souligné que les parties, en visant l'achèvement des constructions comme terme de l'engagement de non-concurrence des époux X..., avaient entendu maintenir l'obligation jusqu'à délivrance du certificat d'achèvement par les autorités compétentes; qu'en se bornant dès lors à faire état du volume de construction comme premier terme possible de l'alternative envisagée, la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen de nature à établir que, ce certificat n'ayant pas été fourni, l'obligation de non-concurrence était toujours en vigueur et violée par les débiteurs, n'a pas satisfait aux exigences de motivation posées par l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que l'objet est déterminé par les moyens et prétentions des parties; que, dans ses conclusions d'appel, la société SMA avait indiqué subsidiairement que le terme retenu pour l'engagement de non-concurrence pourrait être celui fixé par rapport au volume de construction qui avait été porté à la surperficie de 112 000 mètres carrés ensuite de la modification apportée au règlement du PAZ stipulée dans les actes de vente, contestant ainsi formellement l'affirmation des premiers juges selon laquelle la surface maximum autorisée de 103 000 mètres carrés constituerait le premier terme possible de l'alternative envisagée pour la clause de non-concurrence; qu'en énonçant dès lors que cette affirmation des premiers juges n'était pas contredite, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors, au surplus, que, dans ses écritures d'appel, la société SMA avait également indiqué qu'à supposer même que puisse être pris en considération comme terme de l'engagement de non-concurrence le volume de construction atteint, celui-ci avait été contractuellement fixé, aux termes des actes de vente portant modification au règlement du PAZ, à la surface de 112 000 mètres carrés qui n'avait été atteinte qu'en décembre 1993 et non de 103 000 mètres carrés; qu'en se bornant dès lors à indiquer que le premier juge avait énoncé que la surface de 103 000 mètres carrés constituerait le premier terme de l'alternative envisagée, la cour d'appel, qui n'a pas répondu au moyen pertinent de la société SMA de nature à établir que la méconnaissance de l'engagement de non-concurrence avait au moins duré jusqu'en décembre 1993, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, que les actes de vente conclus en 1981 et 1982 stipulaient que le volume de construction, éventuellement susceptible d'être pris en considération dans le cadre de la recherche du terme de l'engagement de non-concurrence pris par les acquéreurs, était porté de 103 000 mètres carrés à 112 000 mètres carrés; qu'en affirmant dès lors par voie de confirmation des motifs du jugement que la surface maximum prévue comme terme de l'alternative envisagée serait de 103 000 mètres carrés pour en déduire que, la surface construite en 1991 étant de 103 548 mètres carrés, le terme était donc survenu libérant les débiteurs de leur obligation, la cour d'appel a dénaturé les actes en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, interprétant la clause de non-concurrence contenue dans les actes de vente des 13 avril 1981 et 14 décembre 1982, a relevé qu'un des termes de l'alternative mettant fin à la clause de non-concurrence était l'achèvement de la zone d'aménagement concertée (ZAC) des Villards, la surface du volume des constructions en vertu du règlement de cette ZAC en étant de 103 000 mètres carrés; que, par cette interprétation souveraine exempte de toute dénaturation et sans méconnaître l'objet du litige, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument omises, n'encourt pas les griefs du moyen; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société SMA fait encore grief à l'arrêt d'avoir limité le montant de la liquidation de l'astreinte à la somme de 42 000 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'obligation de non-concurrence stipulée contractuellement est d'une durée permanente et ne saurait être suspendue ou interrompue; que, dans ses conclusions d'appel, la société SMA avait clairement souligné que la fermeture du magasin ne pouvait être prise en considération dès lors que des opérations d'achat de matériel destiné à la vente ou la location avaient pu être effectuées pendant cette période, constitutives de violations caractérisées de l'obligation de non-concurrence; qu'en prenant cependant en compte la période de fermeture du magasin pour en conclure que, pour le moins pendant cette période, aucune méconnaissance de la clause de non-concurrence ne pouvait être retenu à l'encontre des débiteurs, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil; alors, d'autre part, que la violation d'une clause de non-concurrence obligeant les débiteurs à ne procéder à aucune activité de vente ou de location est caractérisée en cas de seule offre de vente, même non convertie en vente; qu'en retenant dès lors, à l'appui de sa décision sur la foi des constatations des huissiers, l'absence de vente effective les 23 août et 21 décembre et entre ces deux dates sans constater que durant ces périodes, aucune offre de vente n'avait été faite, la cour d'appel, qui s'est ainsi prononcée par des motifs insuffisants et inopérants et qui n'a pas procédé à la seule recherche utile pour déterminer s'il y avait eu méconnaissance de l'obligation durant ces périodes, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil, et alors que, enfin, très subsidiairement, tout en constatant que l'astreinte devait courir entre le 10 août et le mois de décembre 1991, la cour d'appel, qui relevant qu'aucune violation caractérisée de l'engagement de non-concurrence ne pouvait être retenue pour les périodes courant du 23 août au 24 décembre 1991, n'a pas alloué d'indemnité pour la période courant du 24 au 31 décembre 1991, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations au regard de l'article 1147 du Code civil qu'elle a ainsi violé ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, après avoir relevé qu'il résultait de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 18 juin 1991 que les époux X... devaient mettre fin à toute activité de vente et de location de matériel de sport dans les locaux litigieux, a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve versés aux débats, constaté qu'entre les 30 août et 21 décembre 1991 le magasin avait été fermé, ce qui excluait qu'il ait pu être utilisé en cette période pour des actes de commercialisation ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel ayant constaté qu'au mois de décembre 1991 la surface construite de la ZAC avait atteint 103 548 mètres carrés, il en découlait que l'obligation de non-concurrence avait cessé dès le mois de décembre 1991 ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.