Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 15 novembre 2012, n° 08-11.061

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

Mme Renault-Malignac

Avocat général :

M. Azibert

Avocats :

SCP Didier et Pinet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Chambéry, du 20 nov. 2007

20 novembre 2007

Sur les premiers moyens identiques des pourvois n° P 08-11.061 et B 08-11.165 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 novembre 2007), que, dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre eux, M. X... s'est engagé à verser à Mme Y..., à titre de prestation compensatoire, à compter du jour où il aurait atteint l'âge de la retraite, la moitié de la rente annuelle à laquelle il aurait droit en vertu du contrat par lui souscrit à la société GAN vie ; qu'un arrêt irrévocable du 27 février 2004, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 20 février 2001, pourvoi n° 99-13.760), a confirmé le jugement ayant dit que M. X... devait verser à Mme Y... la moitié de la rente due en vertu du contrat, y compris les majorations légales, et sans tenir compte de la clause de réversibilité stipulée au profit de sa seconde épouse et condamné M. X... à produire tout document utile à l'effet de calculer les sommes restant dues et à payer le solde ; que M. X... prétendant que les revalorisations prévues en application des conditions générales du contrat souscrit devaient être exclues de la rente due, Mme Y... a saisi d'une demande d'interprétation de l'arrêt du 27 février 2004 un juge de l'exécution, qui s'est déclaré incompétent au profit de la cour d'appel ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt interprétatif d'assortir d'une astreinte l'injonction qui lui a été faite par l'arrêt du 27 février 2004 de produire à Mme Y... certains documents, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des articles 461 et 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil, que le juge saisi d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision ne peut apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci ; que l'arrêt attaqué dispose que l'injonction de produire précédemment adressée à M. X... par l'arrêt du 27 février 2004 sera assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, alors que ce premier arrêt avait clairement statué en déboutant Mme Y... de sa demande d'astreinte par le rejet exprès « toute autre demande plus ample et contraire » ; que ce faisant, la cour d'appel a, par son nouvel arrêt, modifié sa précédente décision en y ajoutant, et partant, violé les textes susvisés ;

2°/ que, en vertu de l'article 481 du code de procédure civile, le juge est dessaisi de la contestation qu'il tranche dès le prononcé de sa décision et que, s'il a la faculté de préciser sa pensée par voie d'interprétation, cette faculté est limitée par l'interdiction absolue qui lui est faite de restreindre, d'étendre ou de modifier les droits résultant, pour les parties de ladite décision ; qu'après avoir interprété l'arrêt du 27 février 2004, l'arrêt attaqué décide d'assortir d'une astreinte de 50 euros par jour de retard l'injonction de produire certains documents que l'arrêt interprété avait faite à M. X... au motif que celui-ci ne justifie pas y avoir satisfait depuis ; qu'en statuant ainsi, en considération d'élément postérieurs à l'arrêt du 27 février 2004 qu'elle devait se borner à interpréter, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;

Mais attendu que la décision qui rejette une demande d'astreinte n'a pas l'autorité de la chose jugée ;

Et attendu qu'en accueillant la demande tendant à assortir d'une astreinte la condamnation de M. X... à produire à Mme Y... tout document utile depuis 1992 à l'effet de calculer les sommes restant dues, après avoir relevé que M. X... ne justifiait pas de cette production, la cour d'appel, qui n'a pas modifié les droits et obligations reconnus par sa précédente décision, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le second moyen identique des pourvois n'est pas de nature à permettre leur admission ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.