Cass. soc., 20 janvier 1993, n° 90-42.345
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Saintoyant
Rapporteur :
M. Waquet
Avocat général :
M. Graziani
Attendu que M. X..., engagé le 10 septembre 1984 par la société Paul Maquine et fils en qualité de manutentionnaire, est devenu chef d'équipe le 1er septembre 1987 ; que lui reprochant d'avoir cessé le travail, avec son équipe, à 20 heures 40 au lieu de 21 heures les 21, 22 et 23 février 1989, son employeur l'a mis à pied le 23 février 1989 et l'a licencié pour faute grave le 10 mars 1989 ; que soutenant qu'il avait été sanctionné pour avoir usé du droit de grève, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société reproche encore à l'arrêt d'une part d'avoir prononcé une astreinte, non demandée en première instance, sans respecter le principe de la contradiction et sans préciser quel était le préjudice subi par M. X..., d'autre part de ne pas avoir statué sur la demande de renvoi présentée par elle ;
Mais attendu, en premier lieu, que, contrairement aux allégations du moyen, la demande de renvoi a été examinée et rejetée par la cour d'appel ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel avait le pouvoir d'ordonner d'office une astreinte pour assurer l'exécution de son arrêt ; que cette astreinte, à caractère provisoire, est indépendante de tout préjudice ;
D'où il suit que le moyen, qui pour partie manque en fait, est non fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait enfin grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement nul de plein droit alors que, selon le moyen, la cour d'appel aurait dû vérifier la licéité de la grève, compte tenu de l'absence de revendications clairement formulées ;
Mais attendu que l'appelante n'ayant ni comparu ni conclu devant la cour d'appel, celle-ci ne pouvait que confirmer le jugement de ce chef ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.