Cass. 2e civ., 20 décembre 2001, n° 00-16.474
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Buffet
Rapporteur :
Mme Bezombes
Avocat général :
M. Kessous
Avocats :
Me Balat, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 13 avril 2000), qu'un tribunal de commerce a enjoint à M. X..., mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Jacques Y..., de dresser ses comptes en tenant compte du fait que la communauté des époux Y... n'était pas encore liquidée ; qu'un juge de l'exécution a ultérieurement assorti d'une astreinte cette obligation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le moyen :
1° que l'astreinte ne peut être prononcée en cas d'impossibilité d'exécuter l'obligation ; que le jugement rendu le 31 janvier 1997 par le tribunal de commerce de Quimper invitait M. X..., en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Y..., à " dresser ses comptes en tenant compte du fait que la communauté conjugale n'est pas encore liquidée " ; qu'en estimant que le dispositif de cette décision contenait une injonction précise, susceptible de donner lieu au prononcé d'une astreinte, tout en constatant que M. X... n'avait pas qualité pour intervenir dans la liquidation de la communauté conjugale, " seul le notaire pouvant instrumenter le partage d'une communauté ", la cour d'appel, qui n'a pas en définitive précisé la manière dont les comptes devaient être établis, compte tenu des pouvoirs limités de M. X..., a mis à la charge de ce dernier l'exécution d'une obligation indéterminable et a violé l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991 ;
2° qu'en estimant que M. X... ne pouvait, pour s'opposer au prononcé de l'astreinte, soutenir que l'obligation qui lui était imposée aux termes du jugement du 31 janvier 1997 était mal définie, dès lors qu'il n'avait pas fait appel de ce jugement et qu'il n'avait formé aucune requête en interprétation, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant au regard de la question dont elle était saisie et a privé sa décision de base légale au regard des articles 33 et suivants de la loi du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain du juge de l'exécution d'apprécier si les circonstances font apparaître la nécessité d'assortir d'une astreinte la décision rendue par un autre juge ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.