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Décisions

Cass. 1re civ., 4 février 1986, n° 84-03.045

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Joubrel

Rapporteur :

M. Sargos

Avocat général :

M. Gulphe

Avocat :

Me Ancel

Toulouse, 3e ch., du 15 oct. 1984

15 octobre 1984

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée par la défense :

Attendu que par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de cassation, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré se pourvoir, pour l'Agent judiciaire du Trésor, contre un arrêt de la Cour d'appel de Toulouse statuant sur appel de la décision d'une Commission de remise et d'aménagement des prêts aux rapatriés ; que le défendeur invoque l'irrecevabilité de ce pourvoi au regard des dispositions de l'article 984 du nouveau Code de procédure civile, en faisant valoir que, s'agissant d'une matière dispensée du ministère d'un avocat aux Conseils, il aurait dû être formé au secrétariat de la Cour d'appel tandis que l'avocat devrait justifier d'un pouvoir spécial ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 995 du nouveau Code de procédure civile que le pourvoi est recevable s'il a été formé, même dans une matière dispensée, selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire, ce qui est le cas en l'espèce, de sorte que l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation signataire du pourvoi n'avait pas à justifier d'un pouvoir spécial et que la déclaration de pourvoi pouvait être formée au secrétariat-greffe de la Cour de cassation ;

Déclare le pourvoi recevable ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 669, dernier alinéa, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la décision d'une Commission de remise et d'aménagement des prêts aux rapatriés a été notifiée à l'Agent judiciaire du Trésor par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que sur la partie inférieure gauche du verso de l'avis de réception, au niveau de la mention imprimée " date et signature du destinataire ", a été apposée au moyen d'un " dateur " la date du 12 avril 1984, suivie d'une signature illisible, tandis que sur la partie inférieure droite, sous la mention " timbre du bureau de destination " est apposée un cachet postal portant la date du 19 avril 1984 ; que l'Agent judiciaire du Trésor a interjeté appel de la décision de la Commission le 17 mai 1984, mais que la Cour d'appel, prenant en considération la seule date du 12 avril 1984 apposée sur l'avis de réception, a déclaré cet appel irrecevable comme étant hors délai, l'article 17 du décret n° 82-312 du 6 avril 1982 disposant que l'appel doit être formé dans le mois qui suit la notification de la décision de la Commission ;

Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article 669, dernier alinéa, du nouveau Code de procédure civile, la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ; qu'il appartenait, dès lors, à la Cour d'appel de rechercher si la date du 12 avril 1984 avait été apposée par cette administration, l'Agent judiciaire du Trésor soutenant qu'elle l'avait été, de façon erronée, par l'un de ses préposés, et que la véritable date de réception de la lettre litigieuse était celle du 19 avril 1984 figurant sur la cachet de la poste ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen,

CASSE ET ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu le 15 octobre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Agen.