Cass. 2e civ., 10 février 1993, n° 92-50.008
COUR DE CASSATION
Arrêt
Irrecevabilité
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dutheillet-Lamonthézie
Rapporteur :
M. Burgelin
Avocat général :
M. Tatu
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 984 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 13 du décret du 12 novembre 1991 ;
Attendu que le pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance d'un premier président de cour d'appel statuant sur l'appel d'une ordonnance d'un président de tribunal de grande instance prolongeant le maintien d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire est formé par une déclaration orale ou écrite que fait, remet ou écrit la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris, statuant en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, par une déclaration qui a été remise au greffe de la Cour de Cassation par son avocat muni d'un pouvoir aux termes duquel M. X... lui donnait mandat " pour représenter ses intérêts auprès des juridictions administratives et judiciaires françaises en ce qui concerne les décisions d'intervention et d'exécution de la mesure de refus de séjour et de reconduite à la frontière " ;
Qu'un tel écrit ne constituant pas le pouvoir spécial exigé par l'article 984 susvisé, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.