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Décisions

Cass. soc., 16 mars 2005, n° 02-45.077

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Sargos

Rapporteur :

Mme Farthouat-Danon

Avocat général :

M. Collomp

Avocat :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Versailles, du 4 juin 2002

4 juin 2002

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Novo Nordisk le 3 février 1992 en qualité d'aide-magasinier, a été élu le 1er juillet 1996 représentant du personnel au comité d'entreprise européen du groupe, pour une durée de quatre ans ; qu'il a été licencié le 3 décembre 1998, sans autorisation de l'inspecteur du Travail ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que la défenderesse soutient que le pourvoi est irrecevable au motif qu'il ne peut être vérifié que son signataire est membre de la société civile professionnelle d'avocats à laquelle pouvoir spécial a été donné ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces produites que le signataire du pourvoi est un avocat associé au sein de la société civile professionnelle mandatée par le demandeur ; que la fin de non-recevoir doit être rejetée ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 439-23 , L. 436-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu que pour allouer à M. X... une certaine somme en réparation du préjudice subi et le débouter du surplus de ses demandes, la cour d'appel retient que le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, d'une part, aux indemnités de rupture légales ou conventionnelles et, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu, cependant, que le salarié membre du comité d'entreprise européen licencié par son employeur sans autorisation administrative et qui ne demande pas sa réintégration a le droit d'obtenir, d'une part, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection, dans la limite de la durée de protection accordée aux membres du comité d'entreprise par l'article L. 436-1 du Code du travail, d'autre part, outre ses indemnités de rupture, une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à la somme de 18 341,45 euros l'indemnisation du salarié, l'arrêt rendu le 4 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.