Cass. soc., 21 juillet 1986, n° 85-42.061
COUR DE CASSATION
Arrêt
Irrecevabilité
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Fabre
Rapporteur :
M. Faucher
Avocat général :
M. Ecoutin
Avocat :
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard
Sur la recevabilité du pourvoi principal formé par Mme Y... :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat-greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
Attendu qu'en l'espèce un avocat, déclarant agir en qualité de mandataire de Mme Z..., s'est, le 29 mars 1985, pourvu en cassation au nom de celle-ci contre un arrêt rendu par la Cour d'appel d'Angers le 22 janvier 1985 en matière prud'homale sans justifier au moment de la déclaration de pourvoi d'un pouvoir spécial ; qu'il s'ensuit que ce pourvoi est irrecevable ;
Sur la recevabilité du pourvoi incident formé par Me X... :
Vu les articles 550 et 614 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il ressort de ces textes que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal ;
Attendu qu'en l'espèce le pourvoi formé à titre principal le 29 mars 1985 par Mme Z..., contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Angers le 22 janvier 1985, étant irrecevable, celui formé à titre incident le 15 juillet 1985 par Me Ferraud A..., plus de deux mois après la notification à lui faite le 4 février 1985 de la décision attaquée est, lui aussi irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLES le pourvoi formé à titre principal par Mme Z... et le pourvoi incident formé par Me X... contre l'arrêt de la Cour d'appel d'Angers du 22 janvier 1985.