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Décisions

Cass. soc., 27 novembre 1986, n° 85-41.664

COUR DE CASSATION

Arrêt

Irrecevabilité

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gaillac

Rapporteur :

M. Scelle

Avocat général :

M. Gauthier

Bourges, du 14 déc. 1984

14 décembre 1984

Sur la recevabilité ; .

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour former pourvoi, l'avoué près une cour d'appel déclarant agir comme mandataire de M. X..., a joint à sa déclaration orale un télégramme le chargeant d'exercer ce recours ; que la Cour de cassation n'étant pas en mesure d'apprécier la validité d'un document non signé, au regard des dispositions précitées, selon lesquelles " le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ", le pourvoi doit être d'office déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi irrecevable.