Cass. 2e civ., 13 mars 2020, n° 20-60.134
COUR DE CASSATION
Arrêt
Irrecevabilité
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pireyre
Rapporteur :
M. Talabardon
Avocat général :
M. Grignon Dumoulin
Vu l'article R. 19-2 du code électoral :
1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné à l'audience qu'il est fait application de cet article.
2. Selon ce texte, en matière électorale, le pourvoi est formé par une déclaration du demandeur en personne ou d'un mandataire muni d'un pouvoir spécial. Ce pouvoir doit nécessairement avoir été délivré en vue de former le pourvoi en cause, être postérieur à la décision attaquée et antérieur au pourvoi.
3. Le 6 mars 2020, Mme F... a formé, par l'intermédiaire de M. S..., avocat, un pourvoi contre le jugement du 27 février 2020 du tribunal de proximité de Saint-Ouen rejetant son recours contre la décision de la commission de contrôle de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine, qui a procédé à sa radiation de la liste électorale de cette commune.
4. Le pouvoir, confié par Mme F... à M. S... dans les termes généraux suivants « afin de m'assister dans toutes les diligences nécessaires dans le cadre de la procédure de contestation de la décision du maire de Saint-Ouen-sur-Seine du 19 février 2020 m'ayant radiée de la liste électorale de la commune », ne peut tenir lieu du pouvoir spécial requis par le texte susvisé en vue de la formation d'un pourvoi contre la décision attaquée.
5. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi.