Cass. 2e civ., 20 avril 2017, n° 16-14.658
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocat :
SCP Rousseau et Tapie
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 novembre 2015), que pour obtenir le règlement d'honoraires, Mme [F], avocate de M. [M], a saisi un tribunal d'instance d'une requête en saisie de ses rémunérations; que cette saisie a été autorisée par un jugement du 27 juin 2011 ; qu'une cour d'appel, ayant constaté le défaut de caractère exécutoire de ce jugement, a dit irrégulières les opérations de saisie pratiquées et condamné Mme [F] à restituer au débiteur les sommes saisies ; que le 19 mai 2014, M. [M] a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte CARPA de Mme [F] ; que cette dernière a saisi un juge de l'exécution pour obtenir la mainlevée de cette saisie ;
Sur la recevabilité du mémoire complémentaire reçu le 6 mars 2017 :
Attendu que le mémoire complémentaire, qui soulève un nouveau moyen tiré de la dénaturation des conclusions de M. [M], est irrecevable en application de l'article 989 du code de procédure civile, dès lors qu'il a été déposé le 6 mars 2017, soit plus de trois mois après la remise du récépissé de la déclaration de pourvoi formée le 30 mars 2016 ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. [M] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, au surplus mal fondée, l'exception d'incompétence soulevée au point 7 du dispositif de ses conclusions ;
Mais attendu que la cour d'appel, investie de la plénitude de juridiction et saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige soumis au premier juge, avait le pouvoir de statuer sur la mainlevée de la saisie-attribution ; que le moyen n'est pas recevable, faute d'intérêt ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. [M] fait grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution ;
Mais attendu que si le juge de l'exécution ne peut remettre en cause le titre exécutoire servant de base aux poursuites, il est tenu d'en fixer le sens ;
Et attendu qu'ayant constaté que l'arrêt de la cour d'appel de Rennes avait confirmé le jugement en ce qu'il avait autorisé la saisie des rémunérations, la cour d'appel a souverainement retenu que les dispositions de cet arrêt doivent nécessairement s'interpréter en ce sens que, tant que le jugement n'avait pas été signifié à M. [M], il n'était pas exécutoire et ne pouvait donc justifier les prélèvements opérés en vertu de la saisie sur sa pension de retraite mais que dès lors qu'il avait été signifié et donc rendu exécutoire, les opérations liées à la saisie des rémunérations pouvaient se poursuivre de manière régulière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.