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Décisions

Cass. soc., 24 octobre 2012, n° 11-60.223

COUR DE CASSATION

Arrêt

Irrecevabilité

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Rapporteur :

Mme Sabotier

Avocat général :

M. Foerst

Avocats :

SCP Potier de la Varde et Buk-Lament, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

TI Colmar, du 19 juill. 2011

19 juillet 2011

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu l'article 999 du code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial, donné par écrit dans le délai fixé par la loi pour former pourvoi, dont il peut être justifié jusqu'au jour où le juge statue ;

Attendu que le pourvoi a été formé par un mandataire muni d'un pouvoir spécial établi au nom du syndicat Union locale CGT de Colmar et ses environs par M. X..., secrétaire général ;

Attendu, cependant, qu'aucune des dispositions statutaires de l'Union locale CGT de Colmar et ses environs, n'habilite son secrétaire général à représenter le syndicat en justice ou à donner pouvoir spécial à cette fin, cette prérogative n'appartenant qu'au bureau exécutif ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Et attendu qu'en application des articles 550 et 614 du code de procédure civile, l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident qui n'a pas été formé avant l'expiration du délai donné pour agir à titre principal ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois.