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Décisions

Cass. 1re civ., 5 juillet 2012, n° 11-18.132

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Besançon, du 23 juin 2010

23 juin 2010

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 30 avril 2001, Mme X..., née le 7 août 1966 à Pleven (Bulgarie), de nationalité bulgare, et mariée le 16 janvier 2000 à Burgas (Bulgarie) avec M. Y... de nationalité française, a souscrit, devant le juge d'instance du tribunal de Montpellier, une déclaration d'acquisition de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 16 mars 1998, en signant une attestation sur l'honneur de communauté de vie ; que cette déclaration a été enregistrée le 6 mars 1998 ; que leur divorce a été prononcé par jugement du 13 mai 2004, transcrit en marge de l'acte de mariage le 7 juillet 2004 ; que par une correspondance du ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, sous-direction des naturalisations, du 22 mars 2006, le ministère de la justice a été avisé que cette déclaration avait été enregistrée par fraude ; que par acte du 30 janvier 2007, le ministère public a saisi le tribunal de grande instance de Besançon d'une demande en annulation de l'enregistrement de la déclaration souscrite par Mme X..., laquelle a été rejetée par jugement du 13 décembre 2007 ;

Attendu que pour infirmer cette décision, déclarer recevable l'action du ministère public et annuler l'enregistrement de la déclaration de nationalité de Mme X..., l'arrêt retient que c'est à compter du 22 mars 2006 que le délai de prescription a couru, peu important que la transcription du jugement de divorce prononcé le 13 mai 2004 ait eu lieu le 7 juillet 2004, seule la lettre du 22 mars 2006 permettant de suspecter une fraude et de connaître la situation particulière de Mme X... ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si, à la date de la transcription du jugement de divorce, le ministère public n'avait pas eu effectivement connaissance de la fraude qu'il invoque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille douze.