Cass. 2e civ., 13 novembre 2014, n° 13-24.902
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocat :
Me Foussard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Attendu que le délai de deux mois dont dispose le défendeur au pourvoi à compter de la signification du mémoire du demandeur pour remettre un mémoire en réponse au greffe de la Cour de cassation est prescrit à peine d'irrecevabilité prononcée d'office du mémoire en réponse déposé tardivement ;
Attendu que le mémoire en réponse a été déposé plus de deux mois après la signification à M. X..., qui ne justifie pas demeurer à l'étranger au sens de l'article 1023 du code de procédure civile, du mémoire en demande ;
D'où il suit que le mémoire en réponse n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 409 et 410 du code de procédure civile ;
Attendu que si l'acquiescement peut être exprès ou implicite, il doit toujours être certain, c'est-à-dire résulter d'actes ou de faits démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à qui on l'oppose ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. et Mme Y... ont été condamnés à payer une certaine somme à M. X... par un jugement du 11 octobre 2006 assorti de l'exécution provisoire ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. et Mme Y... contre ce jugement, l'arrêt retient que la preuve de la volonté implicite mais non équivoque des époux Y... de considérer comme définitif le jugement entrepris résulte des circonstances de la cause, qu'en effet, M. et Mme Y..., qui n'ont jamais ignoré le jugement contradictoire exécutoire les condamnant, ont, par courrier officiel de leur conseil du 9 novembre 2006, offert de régler le montant des condamnations y compris les frais de l'avocat adverse sur le prix de vente amiable d'un bien objet d'une saisie immobilière poursuivie par M. X... et ont, dans le cadre de la procédure d'ordre antérieure à la signification du jugement du 11 octobre 2006, déposé des conclusions dans lesquelles ils ont confirmé sans équivoque leur acceptation certaine et entière dudit jugement dès lors qu'ils présentaient une argumentation exclusivement fondée sur l'imputation des acomptes sur le principal de la dette et non sur les causes du jugement entrepris statuant sur la clause pénale et faisaient valoir que leurs versements intervenus en mai 2006 avant le jugement du 11 octobre 2006 ne pouvaient s'imputer sur la condamnation prononcée par ce jugement fixant leur dette au titre de la clause pénale ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une volonté non équivoque d'acquiescer à un jugement exécutoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le mémoire en réponse ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quatorze.