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Décisions

Cass. com., 23 octobre 2012, n° 11-23.795

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Versailles, du 23 juin 2011

23 juin 2011

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 28 décembre 2005 M. X... a cédé à la société BV développement trois mandats d'agent commercial ; que prétendant avoir été trompée sur le chiffre d'affaires généré par ces mandats, la société BV développement a fait assigner M. X... en nullité de la cession pour dol et en réparation de son préjudice ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que la société BV développement soutient que le pourvoi formé par M. X... est irrecevable en application de l'article 975 du code de procédure civile ; qu'en effet, M. X... y a fait mention d'un domicile à une adresse où il ne demeurait plus ;

Mais attendu que l'inexactitude de cette mention procède d'une simple erreur et n'a pu causer de grief à la société BV développement qui connaissait l'adresse du nouveau domicile de M. X... ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le premier moyen :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1304 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société BV développement à restituer à M. X... les seuls revenus générés à son profit par les mandats, à compter du 4 mars 2008, contre restitution du prix de cession, après avoir prononcé la nullité de la cession de ceux-ci, l'arrêt, qui l'a déboutée de sa demande en dommages-intérêts, retient que la société BV développement conservera les revenus perçus en exécution des mandats jusqu'au jour où la demande en nullité a été introduite ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la nullité, qui emportait l'effacement rétroactif de la cession et avait pour effet de remettre les parties dans leur situation initiale, entraînait l'obligation pour la société BV développement de restituer l'intégralité des revenus perçus depuis la conclusion de la cession, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société BV développement à restituer à M. X... les seuls revenus générés à son profit par les trois mandats à compter du 4 mars 2008 jusqu'à l'arrêt, contre restitution du prix de cession des mandats, l'arrêt rendu le 23 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société BV développement aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille douze.