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Décisions

Cass. soc., 6 novembre 2001, n° 99-44.443

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Aix-en-Provence, du 24 fév. 1999

24 février 1999

Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation le 26 mai 1999 au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence contre l'arrêt rendu par cette cour, le 24 février 1999, dans une instance l'opposant à la société Chassialu ;

Attendu qu'en vertu de l'article 984 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation doit, depuis le 1er mars 1999, être formé devant le secrétariat greffe de la Cour de Cassation à peine d'irrecevabilité ;

Attendu que, toutefois, il ressort des pièces de la procédure que la notification de l'arrêt de la cour d'appel adressée à M. Y... ne mentionnait ni le délai, ni les modalités du pourvoi en cassation contrairement aux dispositions de l'article 680 du nouveau Code de procédure civile ; que le pourvoi en cassation de M. Y... transmis au secrétariat greffe de la Cour de Cassation le 3 août 1999, doit donc être déclaré recevable, la notification de l'arrêt de cour d'appel étant irrégulière et non susceptible de faire courir le délai de pourvoi ;

Sur la deuxième branche du moyen unique :

Attendu que M. Y... a été engagé le 10 juin 1984 par la société Chassialu en qualité d'agent technico-commercial ; qu'il a été licencié pour faute lourde le 3 mai 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de frais de route pour les mois de février, mars et avril 1996 ;

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué de rejeter sa demande au titre des frais de route alors que l'employeur n'a jamais mentionné ceux-ci sur ses fiches de paye contrairement aux prescriptions édictées par l'article R. 143-2 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des conclusions déposées par le salarié que celui-ci ait soutenu devant la cour d'appel que les frais de route n'étaient pas mentionnés par son employeur sur ses bulletins de paye et en ait tiré des conséquences juridiques au regard de ses prétentions ; que cette branche du moyen, mélangée de fait et de droit, est nouvelle et comme telle irrecevable ;

Mais sur le première branche du moyen unique :

Vu l'article L. 122-44 du Code du travail ;

Attendu que pour dire le licenciement de M. Y... fondé sur une faute grave, la cour d'appel a relevé à l'encontre du salarié, des faits des 6 février 1995, 4 août 1995, 2 et 5 janvier 1996 dont l'employeur avait eu connaissance à ces dates et a constaté que la procédure de licenciement disciplinaire avait été engagée le 15 avril 1996 ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a connaissance des faits, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au licenciement de M. Y..., l'arrêt rendu le 24 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.