Cass. soc., 17 octobre 2001, n° 99-42.284
COUR DE CASSATION
Arrêt
Déchéance
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite doivent être faits, remis ou adressés, par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que par déclaration écrite adressée le 12 avril 1999 au greffe de la Cour de Cassation, la société civile professionnelle Paillé-Thibault, avoué, s'est pourvue en cassation au nom de la société Perochon contre un arrêt rendu le 16 février 1999 par la cour d'appel de Poitiers ; que Me X..., avocat, disant agir en qualité de mandataire, a adressé le 1er juin 1999 un mémoire ampliatif pour la société Perochon ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la DECHEANCE du pourvoi ;
Condamne la société Perochon aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille un.