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Décisions

Cass. 1re civ., 14 décembre 2016, n° 15-16.052

COUR DE CASSATION

Arrêt

Irrecevabilité

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocat :

Me Ricard, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Ortscheidt

Agen, du 09 février 2015

9 février 2015

Joint les pourvois n° G15-16.053, Q 15-16.150 et H 15-16.373, qui sont formés, les deux premiers contre les arrêts du 27 août 2014 et du 9 février 2015, le troisième contre ce dernier ;

Sur la recevabilité des pourvois :

Attendu que M. Marcel X..., M. Louis X..., Mme Josiane X..., M. Christian X..., M. Frédéric X..., Mme Chantal X..., épouse Y..., la société Entreprise X... et la société X... frères (les consorts X...) contestent la recevabilité des pourvois aux motifs que les arrêts attaqués, n'ayant statué que sur une demande d'inscription de faux soulevée à titre incident, sans mettre fin à l'instance, seraient insusceptibles de pourvoi indépendamment du jugement sur le fond ;

Mais attendu que les consorts X..., ayant déposé leur mémoire hors du délai prévu par l'article 982 du code de procédure civile, ne sont pas recevables à soulever cette fin de non-recevoir ;

Attendu, cependant, que, s'agissant d'un moyen d'ordre public, la Cour de cassation est tenue de l'examiner d'office ;

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;

Attendu que les arrêts attaqués se bornent, celui du 27 août 2014, à renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, afin qu'il soit statué sur l'inscription de faux incidente, celui du 9 février 2015, à statuer sur la même inscription de faux ; que ces décisions n'ont pas mis fin à l'instance ni tranché une partie du principal ; que, dès lors, les pourvois en cassation ne sont pas recevables ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois n° G 15-16.052, Q 15-16.150 et H 15-16.373 ;

Condamne les banques demanderesses aux pourvois et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.