Cass. 2e civ., 7 janvier 2016, n° 14-26.442
COUR DE CASSATION
Arrêt
Irrecevabilité
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
Vu l'article 982 du code de procédure civile ;
Attendu qu'un mémoire en défense contestant la recevabilité du pourvoi ou d'un moyen est irrecevable dès lors qu'il est déposé plus de deux mois après la signification du mémoire du demandeur au pourvoi ;
Attendu que la société Bred banque populaire a déposé le 18 juin 2015 un mémoire en défense contestant la recevabilité du pourvoi et formant une demande de frais irrépétibles fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Que ce mémoire en défense, tardif, est irrecevable ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu que la société Antilles évasion s'est pourvue en cassation contre un jugement prononçant l'adjudication de son bien immobilier au profit de la société Bred banque populaire ;
Mais attendu que le jugement d'adjudication n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, sauf excès de pouvoir ;
Et attendu que c'est sans excéder ses pouvoirs que le juge de l'exécution a prononcé, sans mentionner les formalités de publicité effectuées et leur date, l'adjudication de l'immeuble désigné au cahier des conditions de la vente ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Antilles évasion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Antille évasion et déclare irrecevable la demande de la société Bred banque populaire ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille seize.