Cass. 2e civ., 18 juin 2020, n° 20-60.199
COUR DE CASSATION
Arrêt
Irrecevabilité
1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de ce texte.
2. Selon l'article susvisé, en matière électorale, le pourvoi est formé par une déclaration du demandeur en personne ou d'un mandataire muni d'un pouvoir spécial. Ce pouvoir doit nécessairement avoir été délivré en vue de former le pourvoi en cause, être postérieur à la décision attaquée et antérieur au pourvoi.
3. Par pli recommandé remis aux services postaux le 17 mars 2020, Mme Mousset-Campana, avocat, a adressé au greffe de la Cour de cassation une déclaration de pourvoi, pour M. L... B..., contre le jugement du 10 mars 2020 du tribunal judiciaire de Bastia ayant ordonné la radiation de celui-ci de la liste électorale de la commune de Matra à la demande de M. A... D..., tiers électeur.
4. Cette déclaration de pourvoi, qui ne comporte que la signature de l'avocat sans qu'il soit justifié que ce mandataire était alors muni d'un pouvoir spécial du demandeur à la cassation, n'est pas régulière.
5. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. B... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille vingt.