Cass. civ., 16 novembre 1998, n° 09-80.010
COUR DE CASSATION
Avis
Irrecevabilité
Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Vu la demande d'avis formulée le 10 août 1998 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Bressuire, reçue le 13 août 1998, dans la procédure de contestation d'honoraires, opposant M. X..., avocat associé de la SCP Blanchard-Rollet-Dalloubeix et M. Y..., et ainsi libellée :
" Les règles de compétence territoriale dans la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 sont-elles déterminées par les dispositions des articles 42, 43 et 46 du nouveau Code de procédure civile ? "
Aux termes de l'article L. 151-1 du Code de l'organisation judiciaire, seules les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent saisir la Cour de Cassation d'une demande d'avis ;
Le bâtonnier statuant en matière de contestation d'honoraires n'est pas une juridiction au sens de ce texte ;
EN CONSEQUENCE :
DIT QUE la demande d'avis n'est pas recevable.