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Décisions

Cass. civ., 24 mars 2014, n° 13-70.010

COUR DE CASSATION

Avis

Avis

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lamanda

Rapporteur :

Mme Mouty-Tardieu

Avocat général :

M. Sarcelet

TGI Besançon, du 10 déc. 2013

10 décembre 2013

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 10 décembre 2013 par le tribunal de grande instance de Besançon, reçue le 27 décembre 2013, dans une instance concernant l'enfant mineur Fabien X..., et ainsi libellée :

"Dans le cas, prévu à l'article 391, alinéa 1, du code civil, d'ouverture d'une tutelle à l'égard d'un mineur placé sous l'administration légale sous contrôle judiciaire de l'un de ses parents, l'administrateur légal sous contrôle judiciaire perd-t-il l'exercice de l'autorité parentale au profit du tuteur de l'enfant ou à défaut, comment et le cas échéant sous le contrôle de quel juge, se concilient l'exercice de l'autorité parentale de l'administrateur légal sous contrôle judiciaire et le pouvoir de tutelle confié au tuteur ?"

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Sarcelet, avocat général, entendu en ses conclusions orales ;

La question n'est pas nouvelle et ne présente pas une difficulté sérieuse, la jurisprudence de la Cour de cassation retenant que la tutelle prévue à l'article 391 du code civil a pour seul objet de pallier la carence de l'administrateur légal dans la gestion des biens du mineur et ne porte pas atteinte à l'exercice de son autorité parentale (1re Civ., 8 novembre 1982, pourvoi n° 80-12.309, Bull., I, n° 323) ; 1re Civ.,13 décembre 1994, pourvois n° 93-14.610 et 92-16.106 ; 1re Civ., 12 octobre 1999, pourvoi n° 97-17.018 ; 3 novembre 2004, pourvoi 03-05.056, Bull., I, n° 246) ;

Elle n'entre donc pas dans les prévisions de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire ;

EN CONSÉQUENCE,

DIT N'Y AVOIR LIEU À AVIS.